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Présentation de la IAS 2 - Stocks
Selon les normes IAS - International Accounting Standards, l’objectif de
la présente Norme est de prescrire le traitement comptable des stocks.
Une des questions fondamentales de la comptabilisation des stocks est
celle du montant des coûts à comptabiliser en tant qu’actif et à
différer jusqu’à la comptabilisation des produits correspondants. La
présente Norme donne des commentaires sur la détermination du coût et sa
comptabilisation ultérieure en charges, y compris toute dépréciation
jusqu’à la valeur nette de réalisation. Elle donne également des
commentaires sur les méthodes de détermination du coût qui sont
utilisées pour imputer les coûts aux stocks.
La présente Norme s’applique à tous les
stocks, sauf aux :
(a) travaux en cours générés par des
contrats de construction y compris les contrats directement connexes de
fourniture de services (voir IAS 11 Contrats de construction);
(b) instruments financiers (voir IAS 32
Instruments financiers : Présentation et IAS 39 Instruments financiers :
comptabilisation et évaluation); et
(c) actifs biologiques relatifs à
l’activité agricole et la production agricole au moment de la récolte
(voir IAS 41 Agriculture);
La présente Norme ne s’applique pas à
l’évaluation des stocks détenus par :
(a) les producteurs de produits agricoles
et forestiers, de production agricole après récolte et de minéraux et de
produits d’origine minérale, dans la mesure où ils sont évalués à la
valeur nette de réalisation selon des pratiques bien établies dans ces
secteurs d’activités. Lorsque ces stocks sont évalués à la valeur nette
de réalisation, les variations de cette valeur sont comptabilisées dans
le résultat de la période au cours de laquelle la variation est
intervenue;
(b) les courtiers arbitragistes de
marchandises, qui évaluent leurs stocks à la juste valeur, diminuée des
coûts de vente. Lorsque ces stocks sont évalués à la juste valeur
diminuée des coûts de vente, les variations de juste valeur diminuée des
coûts de vente sont comptabilisées dans le résultat de la période au
cours de laquelle est intervenue la variation.
À certains stades de la production, les
stocks visés au paragraphe 3(a) sont évalués à la valeur nette de
réalisation. C’est le cas, par exemple, au moment de la récolte des
produits agricoles ou de l’extraction de minéraux, lorsque la vente est
assurée en vertu d’un contrat à terme ou d’une garantie de l’État ou
lorsqu’un marché actif existe et que le risque de mévente est
négligeable. Ces stocks ne sont exclus que des obligations d’évaluation
de la présente Norme.
Les courtiers arbitragistes sont ceux qui
achètent ou vendent des marchandises pour le compte de tiers ou pour
leur propre compte. Les stocks désignés au paragraphe 3(b) sont
essentiellement acquis en vue de leur vente dans un avenir proche et de
dégager un bénéfice des fluctuations de prix ou de la marge du courtier
arbitragiste. Lorsque ces stocks sont évalués à la juste valeur diminuée
des coûts de vente, ils ne sont exclus que des obligations d’évaluation
de la présente Norme.
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